Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article R442-56 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
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