Article R442-55 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version11/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-390 du 22 avril 1960 - art. 10 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 11 août 2023

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] S'agissant spécifiquement du contrat simple, […] qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement. […] Comme l'expriment les articles R. 442-39 et R. 442-55 s'agissant des établissements sous contrat, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] S'agissant spécifiquement du contrat simple, […] qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement. […] Comme l'expriment les articles R. 442-39 et R. 442-55 s'agissant des établissements sous contrat, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1500164
Rejet

[…] — en application des dispositions de l'article R. 442-55 du code de l'éducation, le directeur assume la pleine responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire, et notamment des sanctions prises au nom de l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2016, n° 1305085
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 , l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. (…). ». Aux termes de l'article R. 442-39 applicable aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat : « Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ». Il en va de même en vertu des termes identiques de l'article R. 442-55 du même code en ce qui concerne les établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec l'Etat.

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