Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article R442-50 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie.
Les établissements sous contrat simple doivent organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public (article R. 442-50 du code de l'éducation) alors que les établissements sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires (article R. 442-35 dudit code). […] Ils jouissent d'une liberté pédagogique rappelée à l'article L. 442-3 du code de l'éducation, qui précise que « Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire ».
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