Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés / Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association
Article R442-48 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
1° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
2° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
Commentaires • 3
La « loi Carle » a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 ; elle a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, s'agissant des élèves inscrits dans l'école publique d'une commune d'accueil, […] pour les familles qui scolarisent leur enfant dans une école privée sous contrat d'association, en application des dispositions de l'article R. 442-48 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…La « loi Carle » a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 ; elle a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, s'agissant des élèves inscrits dans l'école publique d'une commune d'accueil, […] pour les familles qui scolarisent leur enfant dans une école privée sous contrat d'association, en application des dispositions de l'article R. 442-48 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple.
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[…] de rejeter les conclusions relatives aux dépens de l'instance ; la commune de Marquise fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article R. 442-44 du code de l'éducation les charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés par l'Etat ne peuvent être prise en compte dans les dépenses de fonctionnement ; […] que selon les dispositions de l'article R. 442-48 du code précité une contribution peut être demandée aux familles pour le règlement des annuités relatives à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, […] qu'aux termes de l'article R442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1403397
[…] référencée au BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 n°10 du 12 septembre 2012 et deux réponses ministérielles du 25 avril 1994 et du 22 avril 1996 ; […] l'administration ne saurait prétendre que le caractère commercial est établi du fait que les locaux ne sont accessibles que par du public ayant acquitté une facture pour bénéficier d'un enseignement dès lors que l'article R . 442 - 48 du code de l'éduction prévoit la gratuité du régime de l'externat et que la contribution demandée pour couvrir des frais relatifs à l'enseignement religieux, […] aux termes de L. 442 -5 du code de l'éducation […]
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Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
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