Article R442-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 7-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaire1


M. Bernard Fialaire, du groupe RDSE, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Conformément au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire, […] Il importe de préciser que seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte, et non les dépenses d'investissement, qui sont exclues du calcul du forfait communal. […] Par ailleurs, l'article R. 442-47 du code de l'éducation dispose que, en aucun cas, […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 12NT02005, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, […] leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47 » ; que l'article R. 442-47 de ce code dispose : « En aucun cas, […]

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