Article R442-45 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 7-1 sauf 1 ère phrase al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.

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Décisions69


1Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0800968
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. […] R. 442-45 de ce même code, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0800825
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R.442-45 de ce même code, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0802687
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : «(…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R. 442-45 de ce même code, […]

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