Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés / Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association
Article R442-44 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.
Commentaires • 15
En effet, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, et comme le précise l'article R. 442-44 dudit code, « en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, et comme le précise l'article R. 442-44 dudit code, « en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, […]
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[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. ». […] dont les dispositions ont été modifiées par le décret du 12 juillet 1985 et ont été codifiées à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dont les dispositions ont été codifiées à l' article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article 7 du décret du 22 avril 1960, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation dispose : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juillet 2014, n° 13NC02183
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : «Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, […]
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En effet, l'article R442-44 du code de l'éducation (dans sa sous-section consacrée au financement des dépenses des classes sous contrat d'association) prévoit les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État
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