Article R442-44 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 - art. 1

En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires14


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

En effet, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, et comme le précise l'article R. 442-44 dudit code, « en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

En effet, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, et comme le précise l'article R. 442-44 dudit code, « en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, […]

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M. Patrice Joly, du group SER, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 18 mars 2021

La loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 instaure dans son article 11 l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. […] Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. […] Ce décret adapte l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoit que le versement du forfait communal est conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes préélémentaires privées. […]

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Décisions86


1Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juillet 2014, n° 13NC02183
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : «Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2013, n° 1300315
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, […] Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer , […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 mars 2011, n° 1006552
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dont les dispositions ont été codifiées à l' article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article 7 du décret du 22 avril 1960, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation dispose : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, […]

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