Article R442-39 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version11/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 9 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2023-738 du 9 août 2023 - art. 3

Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.

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Entrée en vigueur le 11 août 2023

Commentaires13


Mme Colombe Brossel, du groupe SER, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 1er février 2024

Les établissements privés qui ont passé un contrat avec l'État doivent en contrepartie mettre en place les structures pédagogiques et les programmes d'enseignement existant dans l'enseignement public. Ils doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires par discipline fixés par arrêté (article R. 442-35 du code de l'éducation). […]

Conformément aux dispositions des articles R. 442-36 et R. 442-39 du code de l'éducation, la vie scolaire est de la seule responsabilité du chef d' […]

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M. Loïc Prud'homme · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Aux termes des articles R. 442-39 (établissements sous contrat d'association) et R. 442-55 (établissements sous contrat simple) du code de l'éducation, le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] S'agissant spécifiquement du contrat simple, […] qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement. […] Comme l'expriment les articles R. 442-39 et R. 442-55 s'agissant des établissements sous contrat, […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100542
Rejet

[…] Le recteur maintient ses précédentes observations et ajoute qu'il résulte des articles L. 442-5 et R. 442-39 du code de l'éducation que le chef d'établissement n'est pas placé sous l'autorité du recteur dans l'exercice de sa mission d'organisation de l'enseignement ; que le recteur ne dispose que du pouvoir, qui ne peut être mis en œuvre pour de simples irrégularités entachant quelques emplois du temps, de remettre en cause le contrat d'association ; que l'auteur de l'acte dommageable est le seul chef de l'établissement ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Hebdomadaire·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100555
Rejet

[…] Le recteur maintient ses précédentes observations et ajoute qu'il résulte des articles L. 442-5 et R. 442-39 du code de l'éducation que le chef d'établissement n'est pas placé sous l'autorité du recteur dans l'exercice de sa mission d'organisation de l'enseignement ; que le recteur ne dispose que du pouvoir, qui ne peut être mis en œuvre pour de simples irrégularités entachant quelques emplois du temps, de remettre en cause le contrat d'association ; que l'auteur de l'acte dommageable est le seul chef de l'établissement ;

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  • Établissement d'enseignement·
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  • Enseignement public·
  • L'etat·
  • Service·
  • Contrats·
  • État·
  • Public

3Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100550
Rejet

[…] Le recteur maintient ses précédentes observations et ajoute qu'il résulte des articles L. 442-5 et R. 442-39 du code de l'éducation que le chef d'établissement n'est pas placé sous l'autorité du recteur dans l'exercice de sa mission d'organisation de l'enseignement ; que le recteur ne dispose que du pouvoir, qui ne peut être mis en œuvre pour de simples irrégularités entachant quelques emplois du temps, de remettre en cause le contrat d'association ; que l'auteur de l'acte dommageable est le seul chef de l'établissement ;

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