Article R442-36 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Mme Colombe Brossel, du groupe SER, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 1er février 2024

Ils doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires par discipline fixés par arrêté (article R. 442-35 du code de l'éducation).

Conformément aux dispositions des articles R. 442-36 et R. 442-39 du code de l'éducation, la vie scolaire est de la seule responsabilité du chef d'établissement et reste hors du champ du contrat, tout comme l'instruction religieuse et les éventuelles activités spirituelles et éducatives complémentaires. […]

Le contrôle administratif et pédagogique est prévu dans le code de l'éducation, notamment par l'article L. 241-4 II : « L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, […]

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