Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés / Sous-section 1 : Le contrat d'association
Article R442-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
Commentaires • 10
Les établissements sous contrat simple doivent organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public (article R. 442-50 du code de l'éducation) alors que les établissements sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires (article R. 442-35 dudit code). […] Ils jouissent d'une liberté pédagogique rappelée à l'article L. 442-3 du code de l'éducation, qui précise que « Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire ».
Lire la suite…En effet, les écoles privées sous contrat d'association avec l'État sont tenues de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). […] Mais en application des dispositions des articles R. 442-35 et R. 442-39 du même code, dans une école privée sous contrat d'association, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'école. […]
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Ils doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires par discipline fixés par arrêté (article R. 442-35 du code de l'éducation).
Conformément aux dispositions des articles R. 442-36 et R. 442-39 du code de l'éducation, la vie scolaire est de la seule responsabilité du chef d'établissement et reste hors du champ du contrat, tout comme l'instruction religieuse et les éventuelles activités spirituelles et éducatives complémentaires. […]
Le contrôle administratif et pédagogique est prévu dans le code de l'éducation, notamment par l'article L. 241-4 II : « L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, […]
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