Article R442-35 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Mme Colombe Brossel, du groupe SER, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 1er février 2024

Ils doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires par discipline fixés par arrêté (article R. 442-35 du code de l'éducation).

Conformément aux dispositions des articles R. 442-36 et R. 442-39 du code de l'éducation, la vie scolaire est de la seule responsabilité du chef d'établissement et reste hors du champ du contrat, tout comme l'instruction religieuse et les éventuelles activités spirituelles et éducatives complémentaires. […]

Le contrôle administratif et pédagogique est prévu dans le code de l'éducation, notamment par l'article L. 241-4 II : « L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, […]

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M. Guillaume Chevrollier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 15 mars 2018

Les établissements sous contrat simple doivent organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public (article R. 442-50 du code de l'éducation) alors que les établissements sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires (article R. 442-35 dudit code). […] Ils jouissent d'une liberté pédagogique rappelée à l'article L. 442-3 du code de l'éducation, qui précise que « Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire ».

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 août 2014

En effet, les écoles privées sous contrat d'association avec l'État sont tenues de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). […] Mais en application des dispositions des articles R. 442-35 et R. 442-39 du même code, dans une école privée sous contrat d'association, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'école. […]

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