Article R442-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire1


M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 5 février 2013

D'autre part, les conditions de contractualisation entre l'État et des établissements d'enseignement privés sont déterminées par l'article L. 442-5 du code de l'éducation : «Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...]». […] et non une entité qui prétendrait les représenter. […] Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2012, n° 1001932
Rejet

[…] 14 avril 2010 aucun directeur n'était effectivement en fonctions pour diriger l'établissement ; que M. B n'a pas continué à exercer bénévolement ses fonctions après son départ en retraite ; que l'ÉCOLE DES CARRIÈRES SUPÉRIEURES DE VICHY n'a jamais respecté l'article 13 du contrat d'association se soustrayant ainsi à l'obligation de transmettre annuellement au trésorier-payeur général ses comptes de résultats ; que le contrôle prévu aux articles R. 442-16 à R. 442-21 du code de l'éducation n'a pas été réalisé dans le cadre de la résiliation du contrat d'association ;

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