Article R442-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 juillet 2010, n° 1001257
Rejet

[…] elle soutient que la procédure a été viciée, dès lors que le chef d'établissement a été convoqué devant la commission de concertation alors que le rapport établi par le contrôleur financier ne lui a été notifié que le 2 juin 2010 ; il n'a donc pu présenter utilement ses observations ; le délai d'un mois prévu par l'article R442-20 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; la commission de conciliation n'a pas entendu la collectivité territoriale ; la procédure d'inspection financière pour valider une décision déjà prise correspond à un détournement de procédure ; sur le fond la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que M. […] O R D O N N E

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  • École·
  • Carrière·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Résiliation du contrat·
  • Enseignant

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2012, n° 1001932
Rejet

[…] R. 442-20 du code de l'éducation ; que des éléments relatifs à sa gestion financière ont été recueillis par le préfet de l'Allier auprès du trésorier payeur général du département de l'Allier et transmis à la commission de concertation en l'absence de ses représentants qui n'en ont pas disposé, en violation du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans le cadre de la procédure de résiliation et préalablement à l'édiction de cette mesure, […]

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  • École·
  • Carrière·
  • Associations·
  • Résiliation du contrat·
  • Education·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Enseignement public·
  • Recours
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