Article R442-19 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 10 al 4 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
1° Les charges et les produits de l'exercice ;
2° Les résultats ;
3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire1


M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 5 février 2013

Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. […] S'agissant du ministère de l'éducation nationale, l'inspection générale exerce le contrôle administratif et dispose des pouvoirs d'investigation financière. […] Les articles R. 442-18 et R. 442-19 précisent les obligations comptables des chefs d'établissement. […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 juin 2018, n° 17/00212
Confirmation

[…] Toutefois, la jurisprudence et l'argumentation produite par l'appelante ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne, non pas une société mais une association sous contrat avec l'Etat. Celle-ci reçoit des subventions publiques qui obligent à la tenue d'une comptabilité particulière prévue par l'article R.442-19 du code de l'éducation, celle-ci devant faire apparaître distinctement le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat et qui empêchent en conséquence de transférer des fonds de l'activité 'lycée' à l'activité 'CFP'.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Compétitivité·
  • Pôle emploi·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Associations

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 juin 2018, n° 17/00214
Confirmation

[…] Toutefois, la jurisprudence et l'argumentation produite par l'appelante ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne, non pas une société mais une association sous contrat avec l'Etat. Celle-ci reçoit des subventions publiques qui obligent à la tenue d'une comptabilité particulière prévue par l'article R.442-19 du code de l'éducation, celle-ci devant faire apparaître distinctement le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat, et qui empêchent en conséquence de transférer des fonds de l'activité 'lycée' à l'activité 'CFP'.

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  • Travail·
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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 juin 2018, n° 17/00215
Confirmation

[…] Toutefois, la jurisprudence et l'argumentation produite par l'appelante ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne, non pas une société mais une association sous contrat avec l'Etat. Celle-ci reçoit des subventions publiques qui obligent à une double comptabilité particulière prévue par l'article R.442-19 du code de l'éducation, celle-ci devant faire apparaître distinctement le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat, et qui empêchent en conséquence de transférer des fonds de l'activité 'lycée' à l'activité 'CFP'.

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  • Employeur·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Compétitivité·
  • Pôle emploi·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Associations·
  • Travail
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