Article R442-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 10 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 5 février 2013

Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. […] S'agissant du ministère de l'éducation nationale, l'inspection générale exerce le contrôle administratif et dispose des pouvoirs d'investigation financière. […] Les articles R. 442-18 et R. 442-19 précisent les obligations comptables des chefs d'établissement. […]

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