Article R442-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 10 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 5 février 2013

Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. […] S'agissant du ministère de l'éducation nationale, l'inspection générale exerce le contrôle administratif et dispose des pouvoirs d'investigation financière. […] Les articles R. 442-18 et R. 442-19 précisent les obligations comptables des chefs d'établissement. […]

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