Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple / Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif
Article R442-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10
Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
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[…] ,,Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement au sens du code de l'éducation :,,, […] par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. […] dont la liste a été établie par les articles 1 er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, et celles qui se rapportent à l'équipement informatique, dès lors qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2012, n° 1001932
[…] 14 avril 2010 aucun directeur n'était effectivement en fonctions pour diriger l'établissement ; que M. B n'a pas continué à exercer bénévolement ses fonctions après son départ en retraite ; que l'ÉCOLE DES CARRIÈRES SUPÉRIEURES DE VICHY n'a jamais respecté l'article 13 du contrat d'association se soustrayant ainsi à l'obligation de transmettre annuellement au trésorier-payeur général ses comptes de résultats ; que le contrôle prévu aux articles R. 442-16 à R. 442-21 du code de l'éducation n'a pas été réalisé dans le cadre de la résiliation du contrat d'association ;
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