Article R442-16 du Code de l'éducation

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Version01/01/2013
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Version30/05/2014
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2012, 08MA05019

[…] ,,Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement au sens du code de l'éducation :,,, […] par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. […] dont la liste a été établie par les articles 1 er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, et celles qui se rapportent à l'équipement informatique, dès lors qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Forfait·
  • Département·
  • Associations·
  • Expert·
  • Enseignement·
  • Matériel·
  • Montant

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2012, n° 1001932
Rejet

[…] 14 avril 2010 aucun directeur n'était effectivement en fonctions pour diriger l'établissement ; que M. B n'a pas continué à exercer bénévolement ses fonctions après son départ en retraite ; que l'ÉCOLE DES CARRIÈRES SUPÉRIEURES DE VICHY n'a jamais respecté l'article 13 du contrat d'association se soustrayant ainsi à l'obligation de transmettre annuellement au trésorier-payeur général ses comptes de résultats ; que le contrôle prévu aux articles R. 442-16 à R. 442-21 du code de l'éducation n'a pas été réalisé dans le cadre de la résiliation du contrat d'association ;

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  • École·
  • Carrière·
  • Associations·
  • Résiliation du contrat·
  • Education·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Enseignement public·
  • Recours
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