Article R442-15 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/01/2020
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 10 février 2015, n° 13/16956

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2014, auxquelles il est expressément référé, Madame X, en son nom personnel, ainsi qu'ès-qualité de responsable de son fils, E X, demande au tribunal, au visa des articles L111-1, L131-1, L511-1, R 442-15, 511-13, L 912-1 et suivants du code de l'éducation nationale, de la circulaire 91-124 du 6 juin 1991, du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, notamment son article 21, de :

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  • École·
  • Enfant·
  • Renvoi·
  • Sanction·
  • Établissement·
  • Violence·
  • Associations·
  • Préjudice moral·
  • Fait·
  • Scolarité
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