Article R442-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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