Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple / Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif
Article R442-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.