Article R442-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.


Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Commentaire1


M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 5 février 2013

D'autre part, les conditions de contractualisation entre l'État et des établissements d'enseignement privés sont déterminées par l'article L. 442-5 du code de l'éducation : «Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...]». […] et non une entité qui prétendrait les représenter. […] Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. […]

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