Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple / Paragraphe 1 : Organisation pédagogique
Article D442-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot "privé".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1202884
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 442-5, L. 914-1, D. 442-7, D. 442-8, D. 442-35, R. 914-2, R. 914-3 et R. 914-83 du code de l'éducation sont sans lien avec les opérations électorales contestées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'appui de la contestation des opérations électorales aux fins de désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale ;
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