Article D442-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°77-521 du 18 mai 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.



Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot "privé".

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1202884
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 442-5, L. 914-1, D. 442-7, D. 442-8, D. 442-35, R. 914-2, R. 914-3 et R. 914-83 du code de l'éducation sont sans lien avec les opérations électorales contestées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'appui de la contestation des opérations électorales aux fins de désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale ;

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