Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt
Article D442-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles D. 442-2 à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.