Article D442-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°66-20 du 7 janvier 1966 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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