Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt
Article D442-5 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.