Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat
Article R442-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 2
Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date E de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 E L. 442-1 du présent code E aux articles L. 811-8 E L. 813-1 du code rural E de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]
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[…] Selon les articles L. 111-1 et L. 351-1 du code de l'éducation pour garantir le droit à l'éducation à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté, […] Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 17BX03127, Inédit au recueil Lebon
[…] – les décisions ne sont pas motivées par le fait que les enseignants ne disposent pas des titres requis mais par l'absence de présentation du registre des personnels de l'établissement lors des visites des inspecteurs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'éducation ;
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Le code de l'éducation (alinéa 2 de l'article L. 442-2) dispose que les autorités de l'État ont la compétence pour s'assurer que les élèves des établissements privés hors contrat ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. […] l'inspecteur examine, outre le registre des personnels prévu à l'article R. 442-1 du code de l'éducation, tout document lui permettant de s'assurer, en application de l'article D. 131-12 du même code, « que la progression retenue pour l'acquisition des connaissances et compétences [...] a pour objet d'amener l'enfant, […]
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