Article R441-15 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-642 du 14 mars 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 6

L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 31 mai 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).