Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés / Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés / Sous-section 3 : Dispositions particulières
Article R441-15 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 6
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.