Article R441-4 du Code de l'éducationAbrogé

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Version19/03/2008
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 31 mai 2018

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017, n° 1601675
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'éducation : « Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017, n° 1601675
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'éducation : « Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. […]

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