Article R441-3 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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