Article R441-3 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 31 mai 2018

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