Article R441-2 du Code de l'éducationAbrogé

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Version19/03/2008
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 31 mai 2018

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 décembre 2012, n° 1204058
Rejet

[…] — que le maire en refusant de délivrer un récépissé d'ouverture d'établissement scolaire privé du premier degré, a contourné illégalement la procédure d'opposition prévues par les textes ; qu'il a refusé de délivrer le récépissé prévu par l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; qu'en vertu des dispositions dudit article et de l'article R. 441-2 du même code, le maire de Luray ne peut faire opposition à l'ouverture d'un établissement public d'enseignement privé du premier degré que si les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt du service, des bonnes mœurs ou de l'hygiène ; […]

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