Article R431-6 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version14/06/2015
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Version09/11/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 6252-1 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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