Article R431-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version14/06/2015
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Version09/11/2019

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 5

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

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