Article R426-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version15/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 10


Les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° de l'article R. 426-5, et les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique du Centre national de l'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).