Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R426-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2023
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 10
Les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° de l'article R. 426-5, et les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique du Centre national de l'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.