Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R426-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
a) Trois représentants des personnels enseignants ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.