Article R426-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version02/03/2009
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Version15/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 1

Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.

Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.

Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements.

Le Centre national d'enseignement à distance contribue, pour le compte de l'Etat, aux missions du service public du numérique éducatif prévues aux 1° et 4° de l'article L. 131-2.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2023
36 textes citent l'article

Commentaires49


Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Les dispositions du décret n° 2021-557 et de l'arrêté du 7 mai 2021 modificatifs relatifs aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 prévoyaient ainsi que les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance (CNED), conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation en scolarité dite réglementée, faisaient valoir leurs moyennes annuelles au titre des épreuves terminales d'enseignements de spécialité.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

Tous les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa prétention sont rejetés […] R. 311-1 CJA, un tribunal administratif renvoie sa connaissance au Conseil d'État. […] C-339/15), que sont incompatibles avec ce droit les dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 3° de l'article R. 4127-215 précité. […] R. 426-2 du code de l'éducation ou sont scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat, par la prise en compte de leurs notes annuelles, 1° au titre de l'évaluation des matières faisant l'objet des épreuves communes et 2° pour les épreuves de spécialité à la fin des années de première et de terminale.

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 11 mai 2021

Les dispositions du décret n° 2021-558 et de l'arrêté du 7 mai 2021 modificatifs relatifs aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 (BOEN n° 23 publié le 10 juin 2021) prévoient ainsi que les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.426-2 du code de l'éducation en scolarité dite réglementée font valoir leurs moyennes annuelles au titre des épreuves terminales d'enseignements de spécialité.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2012, n° 0902426
Rejet

[…] 30-02-05-055 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'éducation : « Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. » ; qu'aux termes de l'article R. 426-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX01767, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : « (…) Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance. […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 436980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 mars 2019, le I de cet article 9 prévoyait que ces candidats subissent deux sessions d'épreuves, consistant en une épreuve ponctuelle à la fin de l'année de première pour l'enseignement de spécialité abandonné en terminale et une session d'épreuves communes de contrôle continu dans les autres enseignements, qui a lieu au deuxième trimestre de la classe de terminale. Par ailleurs, le II de l'article 9 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 mars 2019 a modifié les modalités de détermination de la note de contrôle continu attribuée aux candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

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