Article R426-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°2002-602 du 25 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

B... a saisi, sur le fondement de l'article L. 911-4 du CJA, la CAA de Douai d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 10 juillet 2015, […] Le 16 novembre 2016, eu égard aux informations fournies par le ministre de l'éducation nationale, le président de la CAA de Douai a procédé au classement administratif de la demande d'exécution, en application de l'article R. 921-5 du CJA. […] Il est vrai que l'arrêt de la cour vise la demande d'exécution de B…, la lettre de classement administratif de sa demande, la contestation de ce classement par M. […] B... dans un emploi 2 Articles R. 426-1 et suivants du code de l'éducation. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 9 août 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1CAA de LYON, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 18LY04563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'éducation : « Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile (…) ». Aux termes de l'article R. 426-4 du même code : « Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration (…) Il est dirigé par un directeur général ». Aux termes de l'article R. 426-7 de ce code : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général (…) 3° Le budget et ses modifications (…) ».

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Enseignement à distance·
  • Directeur général·
  • Prévention des risques·
  • Risque professionnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Education·
  • Conseil d'administration

2Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2012, n° 0902426
Rejet

[…] 30-01-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'éducation : « Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. » ; qu'aux termes de l'article R. 426-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement à distance·
  • Enseignement supérieur·
  • Directeur général·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation·
  • Annulation·
  • Recours hiérarchique·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Poitiers, 10 janvier 2013, n° 1003161
Rejet

[…] Considérant qu'au soutien de sa requête, M lle Y fait valoir que le contrat qu'elle a signé doit être considéré comme nul, dès lors que le CNED n'a pas respecté les dispositions des articles L. 444-8 et R. 444-22 du code de l'éducation ; que, cependant, […] qui se rapportent aux contrats liant les élèves aux établissements privés dispensant un enseignement à distance, ne sont pas applicables aux contrats conclu avec le CNED, qui est un établissement public national à caractère administratif ainsi que le prévoit l'article R. 426-1 du code de l'éducation ; qu'il s'ensuit que le moyen de M lle Y tiré de la nullité du contrat qu'elle a conclu avec le CNED doit être écarté ; […]

 Lire la suite…
  • Enseignement à distance·
  • Économie sociale·
  • Education·
  • Diplôme·
  • Contrats·
  • Directeur général·
  • Automatique·
  • Grossesse·
  • Etablissement public·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).