Article R425-21 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-926 du 12 juillet 2021 - art. 2

L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;
b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;
2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;
3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;
4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1303250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-20 du code de l'éducation : « L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève (…) Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension » ; qu'aux termes de l'article R. 425-21 du même code : « L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : 1° Dans un délai de six ans à compter du 1 er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ; […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT04764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée est insuffisamment motivée ; – la décision est entaché d'erreur de fait ; il s'est accroché à ses études, mais les conditions sereines d'apprentissage n'étaient pas réunies ; – la décision est entaché d'erreur de droit au regard des articles R. 425-20 et R. 425-21 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de légalité externe invoqué pour la première fois en appel est irrecevable et qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2014, n° 1304576
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 425-21 du même code : « L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : / 1° Dans un délai de six ans à compter du 1 er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : / a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ; / b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, […]

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