Article R425-20 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 14 (Ab), Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 9


L'admission au titre de l'aide au recrutement prévue aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article R. 425-22-1.
Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1303250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-20 du code de l'éducation : « L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève (…) Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension » ; […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT04764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée est insuffisamment motivée ; – la décision est entaché d'erreur de fait ; il s'est accroché à ses études, mais les conditions sereines d'apprentissage n'étaient pas réunies ; – la décision est entaché d'erreur de droit au regard des articles R. 425-20 et R. 425-21 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de légalité externe invoqué pour la première fois en appel est irrecevable et qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2014, n° 1304576
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-17 du même code : « Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-20 du même code : « L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, […]

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