Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
Article R425-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2014, n° 1304576
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-17 du même code : « Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-20 du même code : « L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, […]
Lire la suite…- Militaire·
- Exonérations·
- Armée·
- École·
- Défense·
- Formation·
- Scolarité·
- Élève·
- Titre·
- Education