Article R425-17 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 16 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2014, n° 1304576
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-17 du même code : « Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-20 du même code : « L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, […]

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