Article R425-14 du Code de l'éducation

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Version02/09/2008
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Version28/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 3

Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.

Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.

Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.


Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :

1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;

2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2008
Sortie de vigueur le 28 février 2019
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Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT04764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». […] Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : « (…) Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation (…) ». […]

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