Article R425-13 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version02/09/2008
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Version28/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 6

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.

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