Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 2 : Modalités d'admission et scolarité
Article R425-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2008
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Version28/02/2019
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Version13/12/2019
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
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