Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 2 : Modalités d'admission et scolarité
Article R425-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2008
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Version28/02/2019
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Version13/12/2019
Entrée en vigueur le 28 février 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 5
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission, dans des conditions fixées par arrêté.
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