Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 2 : Modalités d'admission et scolarité
Article R425-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 4
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
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[…] A ce titre est enregistrée l'indication, par une mention oui/non, de la réalisation de la visite médicale obligatoire, pour l'admission dans les lycées de la Défense, conformément à l' article R. 425-9 du code de l'éducation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'éducation : « Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte : 1° Du dossier individuel des candidats ; 2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ; 3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. / L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2013, n° 1301670
[…] — que la décision attaquée fondée sur l'article R. 425-9 du code de l'éducation, repose sur une déclaration médicale et n'est justifiée par aucun des cas prévus à l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 ; que l'élève exclu a rempli les conditions d'entré au lycée militaire et a passé la visite médicale d'aptitude qui a indiqué qu'il était tout à fait apte à la vie d'internat au sein du lycée militaire ; que cependant le médecin a prononcé une inaptitude à la vie en collectivité quelques mois seulement après l'intégration au lycée militaire par cet élève, sans même l'avoir examiné ; que par suite l'exclusion définitive de l'élève fondée sur une décision médicale sans examen préalable est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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