Article R425-9 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version28/02/2019
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Version15/07/2021

Entrée en vigueur le 15 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2021-926 du 12 juillet 2021 - art. 1


Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2021
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-119

[…] A ce titre est enregistrée l'indication, par une mention oui/non, de la réalisation de la visite médicale obligatoire, pour l'admission dans les lycées de la Défense, conformément à l' article R. 425-9 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1301682
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'éducation : « Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte : 1° Du dossier individuel des candidats ; 2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ; 3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. / L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 21 mars 2006 susvisé, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2013, n° 1301670
Rejet

[…] — que la décision attaquée fondée sur l'article R. 425-9 du code de l'éducation, repose sur une déclaration médicale et n'est justifiée par aucun des cas prévus à l'article 17 de l'arrêté du 21 mars 2006 ; que l'élève exclu a rempli les conditions d'entré au lycée militaire et a passé la visite médicale d'aptitude qui a indiqué qu'il était tout à fait apte à la vie d'internat au sein du lycée militaire ; que cependant le médecin a prononcé une inaptitude à la vie en collectivité quelques mois seulement après l'intégration au lycée militaire par cet élève, sans même l'avoir examiné ; que par suite l'exclusion définitive de l'élève fondée sur une décision médicale sans examen préalable est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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