Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 2 : Modalités d'admission et scolarité
Article R425-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 3
Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.